Selon l’article L1237-2 du code du travail : « La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 ».
La loi n’a pas donné de définition de la démission abusive aussi il nous faut se tourner vers la jurisprudence.
Celle-ci nous précise que la démission peut être jugée abusive quand les circonstances font apparaître l’intention de nuire du salarié ou une légèreté blâmable à l’égard de l’entreprise.
Ces cas sont rares, évidemment, mais attardons nous sur deux situations où la justice a tranché au profit de l’employeur :
- démission accompagnée de tentatives de débauchage de collègue
- un salarié passe au service d’une société concurrente à l’insu de son employeur et avant sa démission pour prospecter la même clientèle sur le même secteur
- cassation sociale 11.12.1991 87-41840 et 1.04.1992 88-42056-
Dans pareil cas de figure, le nouvel employeur peut être solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent.
Il en sera ainsi par exemple :
- s’il est démontré qu’il est intervenu dans la rupture
- s’il a continué à employer le salarié après avoir appris que celui-ci était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail -à temps plein-
La responsabilité du nouvel employeur peut aussi être engagée si ce dernier connaissait l’existence d’une clause de non concurrence liant l’ancien employeur au salarié :
En effet, « toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction ». 5 février 1991 (88-18400)